Les épisodes caniculaires se répètent, s’intensifient et s’étendent sur une durée de plus en plus longue, de mai à octobre. Et pourtant, les interventions politiques et réglementaires restent largement insuffisantes.
Le nouveau décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur (n°2025-482 du 25 mai 2025, copie au recto) ne prévoit d’action qu’à condition que l’employeur reconnaisse lui-même l’existence d’un risque. Tant que ça n’est pas le cas, rien ne s’impose. La prévention, pourtant élémentaire (eau fraîche, pause, aménagement horaire), n’est toujours pas systématisée y compris à Airbus.
Pour réduire les risques liés à la chaleur, l’employeur doit :
- Mettre en place des procédés de travail réduisant ou supprimant l’exposition à la chaleur ;
- Aménager les lieux et postes de travail ;
- Adapter les horaires de travail afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
- Augmenter l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs (en cas d’absence d’eau courante, il faut prévoir au moins 3L d’eau par salarié·e par jour) ;
- Fournir des équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires ;
- Mettre en place un protocole de secours pour les salarié·es qui travaillent seul·es.
Une protection inefficace
Le gouvernement élargit la notion de “température convenable”, mais sans la définir. Il crée un nouveau chapitre sur les fortes chaleurs, mais ne l’active qu’en cas d’alerte jaune ou orange de Météo France, ignorant que les accidents surviennent aussi en vigilance verte.
À noter que si le décret ne définit pas ce qu’il nomme une « température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent », il existe des recommandations officielles en la matière. L’Institut National des Risques professionnels (INRS) juge dangereux un travail physique au-delà de 28°C et sédentaire au-delà de 30°C.
Pour garantir une réelle protection, la CGT exige :
- Une réduction des rythmes de travail en cas de forte chaleur ;
- Une augmentation des temps de pause rémunérés dès 25°C ;
- L’extension du chômage intempéries pour chaleur à tous les secteurs ;
- Le maintien et renforcement du droit de retrait, sans sanction possible sans l’avis de l’inspection du travail;
- Des enquêtes systématiques après les malaises ou accidents liés à la chaleur ;
- Un rappel obligatoire par le ministère du travail sur le rôle du CSE / CSSCT après un accident grave
- Le renforcement des moyens de la médecine du travail et de l’inspection du travail, particulièrement en matière d’effectifs.
Priorité aux salaires et aux conditions de travail, pas aux dividendes :
Pour la CGT Airbus, les profits que génère notre travail ne doivent plus être principalement versés dans les poches des actionnaires. Ils doivent avant tout permettre d’augmenter nos salaires et d’investir pour travailler dans des conditions respectueuses de la santé des salarié.es, aussi bien physique que mentale. En dehors des solutions ponctuelles d’urgence (rafraîchissement, climatisation), la direction doit rénover en urgence les bâtiments (isolation thermique, végétalisation, peintures réfléchissantes, …). Enfin, ces canicules de plus en plus fréquentes et intenses sont le fruit d’une inaction de nos gouvernements et des intérêts privés qu’ils défendent. Lire les Gazettes CGT Airbus sur l’environnement publiées en mai et en juillet 2025.
Extrait du décret n°2025-482 du 25 mai 2025 :
« Art. R. 4463-2. – L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur.
« Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1.
« Art. R. 4463-3. – La réduction des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l’article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur :
« 1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
« 2° La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
« 3° L‘adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
« 4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
« 5° L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
« 6° Le choix d‘équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
« 7° La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;
« 8° L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
« Art. 4463-4. – En cas d’épisode de chaleur intense, une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur.
« L’employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.
« Art. R. 4463-5. – Lorsqu’il est informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d’assurer la protection de sa santé.
« Art. R. 4463-6. – L’employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.
« Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.
N’hésitez pas à nous contacter si vous constatez des dérives…